CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-955 du 22 octobre 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre;
Vu la candidature présentée le 2 mai 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'Association pour le développement de la recherche scientifique (A.D.R.S.);
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 4 août 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mars 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le projet présenté par l'association consiste en la diffusion d'un programme composé pour l'essentiel d'émissions culturelles et scientifiques;
Considérant que l'association candidate, pour justifier des conditions dans lesquelles sera financé le service qu'elle se propose d'assurer se borne à faire état de ressources qui proviendraient de l'activité associative et du <> qu'un tel mode de financement est décrit de façon trop succincte pour que l'autorité de régulation puisse en apprécier les garanties de sérieux;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de l'association est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET