Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre;
Vu la candidature présentée le 2 mai 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'Association pour le développement de la recherche scientifique (A.D.R.S.);
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 4 août 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mars 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le projet présenté par l'association consiste en la diffusion d'un programme composé pour l'essentiel d'émissions culturelles et scientifiques;
Considérant que l'association candidate, pour justifier des conditions dans lesquelles sera financé le service qu'elle se propose d'assurer se borne à faire état de ressources qui proviendraient de l'activité associative et du <> qu'un tel mode de financement est décrit de façon trop succincte pour que l'autorité de régulation puisse en apprécier les garanties de sérieux;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre;
Vu la candidature présentée le 2 mai 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'Association pour le développement de la recherche scientifique (A.D.R.S.);
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 4 août 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mars 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le projet présenté par l'association consiste en la diffusion d'un programme composé pour l'essentiel d'émissions culturelles et scientifiques;
Considérant que l'association candidate, pour justifier des conditions dans lesquelles sera financé le service qu'elle se propose d'assurer se borne à faire état de ressources qui proviendraient de l'activité associative et du <
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET