Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision n 87-121 du 6 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L. par l'association Radio Solidarité pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Solidarité, à Lyon;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 13 janvier 1989 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 3 juillet 1991, annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Rhône-Alpes suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 6 août 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit tenir compte du critère tiré de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication; que ce dernier a été autorisé par la décision no 87-130 (75-031) du 6 août 1987 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée Radio Solidarité, à Paris; qu'aux termes de cette décision la puissance maximale autorisée était de 4 kW; que Radio Solidarité a constamment enfreint les conditions techniques de son autorisation, en dépit des mises en demeure répétées qui lui ont été adressées par la Commission nationale de la communication et des libertés et le Conseil supérieur de l'audiovisuel; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ainsi été conduit à lui retirer son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore sur Paris;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'expérience acquise par l'association candidate dans les activités de communication audiovisuelle rend trop incertaine une utilisation, dans des conditions conformes aux engagements contenus dans le projet, de l'autorisation demandée; que l'intérêt du projet pour le public, au regard de la recherche d'une expression pluraliste des courants socioculturels, n'est pas tel qu'il suffise à compenser ce handicap;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision n 87-121 du 6 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L. par l'association Radio Solidarité pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Solidarité, à Lyon;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 13 janvier 1989 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 3 juillet 1991, annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Rhône-Alpes suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 6 août 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit tenir compte du critère tiré de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication; que ce dernier a été autorisé par la décision no 87-130 (75-031) du 6 août 1987 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée Radio Solidarité, à Paris; qu'aux termes de cette décision la puissance maximale autorisée était de 4 kW; que Radio Solidarité a constamment enfreint les conditions techniques de son autorisation, en dépit des mises en demeure répétées qui lui ont été adressées par la Commission nationale de la communication et des libertés et le Conseil supérieur de l'audiovisuel; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ainsi été conduit à lui retirer son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore sur Paris;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'expérience acquise par l'association candidate dans les activités de communication audiovisuelle rend trop incertaine une utilisation, dans des conditions conformes aux engagements contenus dans le projet, de l'autorisation demandée; que l'intérêt du projet pour le public, au regard de la recherche d'une expression pluraliste des courants socioculturels, n'est pas tel qu'il suffise à compenser ce handicap;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET