CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-950 du 22 octobre 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-121 du 6 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes;
Vu la candidature présentée auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association Santé totale radio 74;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 24 octobre 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 octobre 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Rhône-Alpes suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 6 août 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que certaines des demandes présentées par l'association ont été accueillies favorablement sur les zones d'Annemasse et Annecy et qu'en vertu des décisions nos 89-133 et 89-134 du 23 janvier 1989 la C.N.C.L. a accordé à l'association Santé totale une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommée Radio 74 à Annemasse et Annecy;
Considérant que, à la suite de l'appel à candidatures complémentaire lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 6 avril 1990, l'association Santé totale a été autorisée par la décision no 91-316 du 5 avril 1991 à exploiter un service de radio dénommé Radio 74 à Faverges;
Considérant que, dans ces conditions, l'association Santé totale ayant été autorisée dans trois zones de la région Rhône-Alpes, l'impératif de diversité des opérateurs et des programmes conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à privilégier des projets comparables dans les zones susmentionnées;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de l'association est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET