Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-121 du 6 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes;
Vu la candidature présentée auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association Santé totale radio 74;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 24 octobre 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 octobre 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Rhône-Alpes suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 6 août 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que certaines des demandes présentées par l'association ont été accueillies favorablement sur les zones d'Annemasse et Annecy et qu'en vertu des décisions nos 89-133 et 89-134 du 23 janvier 1989 la C.N.C.L. a accordé à l'association Santé totale une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommée Radio 74 à Annemasse et Annecy;
Considérant que, à la suite de l'appel à candidatures complémentaire lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 6 avril 1990, l'association Santé totale a été autorisée par la décision no 91-316 du 5 avril 1991 à exploiter un service de radio dénommé Radio 74 à Faverges;
Considérant que, dans ces conditions, l'association Santé totale ayant été autorisée dans trois zones de la région Rhône-Alpes, l'impératif de diversité des opérateurs et des programmes conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à privilégier des projets comparables dans les zones susmentionnées;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-121 du 6 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes;
Vu la candidature présentée auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association Santé totale radio 74;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 24 octobre 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 octobre 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Rhône-Alpes suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 6 août 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que certaines des demandes présentées par l'association ont été accueillies favorablement sur les zones d'Annemasse et Annecy et qu'en vertu des décisions nos 89-133 et 89-134 du 23 janvier 1989 la C.N.C.L. a accordé à l'association Santé totale une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommée Radio 74 à Annemasse et Annecy;
Considérant que, à la suite de l'appel à candidatures complémentaire lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 6 avril 1990, l'association Santé totale a été autorisée par la décision no 91-316 du 5 avril 1991 à exploiter un service de radio dénommé Radio 74 à Faverges;
Considérant que, dans ces conditions, l'association Santé totale ayant été autorisée dans trois zones de la région Rhône-Alpes, l'impératif de diversité des opérateurs et des programmes conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à privilégier des projets comparables dans les zones susmentionnées;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET