Le ministre délégué à la mer,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement C.E.E. no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;
Vu le règlement C.E.E. no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, et notamment son article 11;
Vu le règlement C.E.E. no 4047-89 du conseil du 19 décembre 1989 fixant,
pour certains stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1990 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
Vu la loi no 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son article 15;
Vu les statistiques des captures effectuées par les navires français sur le quota d'anchois de la zone C.I.E.M. VIIIa, b et le quota de sole de la zone VIIf, g depuis le 1er janvier 1990,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement C.E.E. no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;
Vu le règlement C.E.E. no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, et notamment son article 11;
Vu le règlement C.E.E. no 4047-89 du conseil du 19 décembre 1989 fixant,
pour certains stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1990 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
Vu la loi no 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son article 15;
Vu les statistiques des captures effectuées par les navires français sur le quota d'anchois de la zone C.I.E.M. VIIIa, b et le quota de sole de la zone VIIf, g depuis le 1er janvier 1990,
Fait à Paris, le 15 novembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
J.-Y. HAMON