Arrêté du 14 mai 1991 fixant les modalités du concours et du stage pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) organisé au titre de l'année 1991

Version INITIALE

NOR : EQUP9100813A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel pour l'année 1991 dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);
Vu l'arrêté du 14 mai 1991 fixant la liste des titres et diplômes pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) organisé au titre de l'année 1991,

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier



    CONCOURS


  • Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 2 du décret du 14 mai 1991 susvisé pour le recrutement exceptionnel d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) au titre de l'année 1991 comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.



  • Admissibilité


    Epreuve no 1 épreuve de culture générale (durée quatre heures; coefficient 3).
    Cette épreuve consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général.
    Elle vise à apprécier la qualité de la réflexion personnelle des candidats, leurs connaissances générales et leur expression écrite.
    Epreuve no 2 note de synthèse (durée quatre heures; coefficient 3).
    Cette épreuve consiste à rédiger une note faisant la synthèse des éléments d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général.
    Elle vise à apprécier la capacité d'analyse et de synthèse des candidats, la clarté de leur expression.



  • Admission


    Epreuve no 3 entretien avec le jury (durée trente minutes; coefficient 6).
    Cette épreuve consiste, à partir d'un exposé de dix minutes du candidat ou de la candidate sur son cursus (universitaire et, le cas échéant,
    professionnel), en une conversation avec le jury portant sur ce cursus, sur la connaissance qu'a l'intéressé(e) des missions et de l'action du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer dans les domaines les plus proches de sa formation et sur ses objectifs professionnels.
  • Cette épreuve vise à apprécier l'expression orale des candidats, leur aptitude relationnelle, leur capacité d'adaptation et leur détermination à exercer dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat les fonctions auxquelles ils seront affectés.



  • Epreuves facultatives


    Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir une des deux ou les deux épreuves facultatives suivantes:
    1o Epreuve écrite de langue étrangère, consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé en allemand, anglais, arabe, espagnol,
    italien, portugais et russe (durée:deux heures; coefficient 1);
    2o Epreuve écrite portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information, conformément au programme fixé à l'annexe I du décret no 86-441 du 14 mars 1986 susvisé (durée:une heure; coefficient 1).
    La note obtenue à chacune de ces épreuves ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20.


  • Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
    Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 60 après application des coefficients.
    Peuvent seuls être déclarés admis au concours les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orale un total de points qui ne peut tre inférieur à 120 après application des coefficients.


  • Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
    La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 4. - Le jury est composé d'au moins sept membres. Il est désigné par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées.
    Il comprend des fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.


  • Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles puis, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
    Lorsque plusieurs candidats totalisent le même nombre de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3.
    Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.


  • Art. 6. - La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites, la date, le lieu et l'heure de l'épreuve orale sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


  • TITRE II


    STAGE DE PERFECTIONNEMENT


  • Art. 7. - Les candidats admis au concours prévu à l'article 2 du décret du 14 mai 1991 susvisé doivent suivre une formation pendant l'année de stage.
    Cette formation est destinée à compléter leur formation initiale et à les préparer à l'exercice de leurs fonctions. Elle comprend des périodes d'apports théoriques et des périodes de stage pratique en service.
    Elle peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des stagiaires et des enseignements différenciés.
    Cette formation donne lieu à un rapport sur un projet personnel soutenu en fin de stage devant un jury.


  • Art. 8. - Aucun candidat reçu au concours pour le recrutement exceptionnel d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ne peut être titularisé dans ce grade s'il n'a suivi avec assiduité la formation visée à l'article précédent et s'il n'a obtenu des résultats satisfaisants au cours de cette formation.


  • Art. 9. - Le directeur du personnel au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique B. PECHEUR