Arrêté du 29 octobre 1990 portant extension de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants et de différents accords

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu le protocole d'accord du 7 mars 1990 relatif à l'actualisation de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants;
Vu la convention collective de la chaussure et des articles chaussants du 7 mars 1990;
Vu l'accord collectif national relatif aux travailleurs à domicile du 7 mars 1990;
Vu l'avenant no 1 du 7 mars 1990 à l'accord national relatif au développement de la formation professionnelle du 8 mars 1989;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de:
    - la convention collective nationale de la chaussure et des articles chaussants du 7 mars 1990 actualisée par le protocole d'accord de même date; - l'accord collectif national relatif aux travailleurs à domicile du 7 mars 1990 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
  • - l'avenant no 1 du 7 mars 1990 à l'accord national du 8 mars 1989 relatif au développement de la formation professionnelle,
    à l'exclusion:
    - de la dernière phrase du cinquième alinéa du point intitulé < > figurant à l'article 2.7 de la convention;
    - des termes < > figurant au paragraphe d du point intitulé < > à l'article 3.14 de la convention;
    - du point b et du premier alinéa du point d figurant au chapitre intitulé < > figurant à l'article 3.15 de la convention;
    - du dernier alinéa de l'article 5.2 de la convention;
    - des deuxième et troisième tirets de l'article 13 de l'accord collectif relatif aux travailleurs à domicile.
    Le deuxième alinéa de l'article 1.5 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 2.1 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
    Le point a de l'article 2.1 de la convention est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code du travail.
    Le point f de l'article 2.1 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-20 du code du travail.
    L'article 2.5 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
    L'article 2.6 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.
    Le premier tiret du paragraphe < > de l'article 2.7 de la convention est étendu sous réserve de l'application des articles L.
    423-18 et L. 433-13 du code du travail.
    Les deuxième, troisième et quatrième tirets du paragraphe < > de l'article 2.7 de la convention sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail.
    Le paragraphe intitulé < > de l'article 2-7 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.
    Les points 4 et 5 de l'article 2.8 de la convention sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail.
    Le premier alinéa de l'article 2.10 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212.2.2 du code du travail.
    Le dernier tiret du point 2o de l'article 2.13 de la convention est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
  • L'article 3.12 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    Les points < > et < > de l'article 3.14 de la convention sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 213-8 et L. 213-9 du code du travail.
    Le paragraphe d du point intitulé < > de l'article 3.14 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
    122.25.1 du code du travail.
    L'article 3.15 de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
    Le premier alinéa de l'article 3.17 et le premier tiret du quatrième alinéa de cet article de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 du code du travail.
    L'article 4.9 de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
    Le deuxième tiret du point 5 de l'article 4.11 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    Les premier et deuxième alinéas ainsi que le premier tiret du cinquième alinéa de l'article 4.13 de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 du code du travail.
    Les premier et deuxième alinéas ainsi que le premier tiret du septième alinéa de l'article 5.14 de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 du code du travail.
    L'article 8 de l'accord collectif national relatif aux travailleurs à domicile est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.3.3 du code du travail.
    L'article 15 de l'accord collectif national relatif aux travailleurs à domicile est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
    L'article 17 de l'accord collectif national relatif aux travailleurs à domicile est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.3.3 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective,
    des textes qui la complètent et de l'avenant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par le protocole d'accord et l'accord collectif national relatif aux travailleurs à domicile.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE