Arrêté du 29 octobre 1990 portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective de la métallurgie de la Charente (clauses générales, avenant Mensuels, avenant sur l'apprentissage) du 12 décembre 1989;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 mars 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Charente (clauses générales,
    avenant Mensuels, avenant sur l'apprentissage) du 12 décembre 1989, à l'exclusion:
  • A l'article 1er des clauses communes (faisant référence à l'annexe Champ d'application), des rubriques:
    13-15: Production et transformation de matières fissiles;
    13-16: Production et transformation de matières fertiles;
    54-03: Fabrication de bateaux de plaisance.
    Des deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 11 des clauses générales.
    Du dernier paragraphe de l'article 35 des clauses générales.
    Le deuxième alinéa de l'article 5 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 13 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail.
    Les alinéas 4 à 9 de l'article 13 des clauses générales sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 423-13 et L. 423-18 du code du travail.
    L'article 14 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-13 et L. 423-18 du code du travail.
    L'article 15 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-13 et L. 423-18 du code du travail.
    L'article 16 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail.
    L'article 22 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.
    L'article 29 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
    L'article 36 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail.
    L'article 4 de l'avenant Mensuels est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.
    L'article 7 de l'avenant Mensuels est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    Le dernier alinéa du point a de l'article 8 de l'avenant Mensuels est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    L'article Durée du contrat de l'avenant sur l'apprentissage est étendu sous réserve des dispositions réglementaires relatives à l'apprentissage,
    notamment les articles R. 117-6-1 et R. 117-7 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE