Arrêté du 29 janvier 1991 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué au budget,
Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et à celles des comités ou commissions qui viendraient à être constitués au sein de l'établissement. A cet effet,
    tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés au moins quinze jours avant d'être présentés au conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et par le ministre de la coopération et du développement sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires le concernant.
    Ses avis sont transmis par les autorités de tutelle au ministère du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


  • Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus tant par les services de l'ordonnateur que par l'agent comptable. L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dès leur arrêté, le double des situations périodiques et des balances établies par l'agent comptable.


  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
    1. Les mesures portant recrutement, nomination ou promotion du personnel,
    ainsi que celles fixant sa rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses;
    2. Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole;
    3. Les frais de réception;
    4. Les décisions ou conventions portant attribution de subvention ou aides diverses;
    5. Les conventions, contrats, commandes et les baux, lorsque leur montant est supérieur à 300000 F;
    6. Les marchés;
    7. Les opérations en capital.
    A cet effet, le contrôle financier reçoit communication d'un dossier complet comportant toutes pièces ou notes justificatives.


  • Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non cités à l'article 6 peuvent donner lieu à engagements provisionnels de crédits.
    A l'appui de la demande de visa préalable de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.


  • Art. 8. - Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre délégué au budget.


  • Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires, de l'exécution du budget en conformité avec les décisions prises par les autorités de tutelle, enfin, des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour l'établissement.


  • Art. 10. - La comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par l'ordonnateur et par le contrôleur financier.
    L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article:
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
    Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:
    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes;
    - les dépenses résultant des décisions antérieures et de contrats,
    conventions, marchés, baux antérieurement conclus.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


  • Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 12. - Le contrôleur financier vise:
    - les propositions d'admission en non-valeur de créances;
    - les décisions portant remises gracieuses;
    - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1991.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

G. HORDE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration générale:



Le sous-directeur,

J.-L. ZOEL

Le ministre de la coopération et du développement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J. NEMO