Vu l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, qui prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'égalité de traitement;
Vu l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme, et notamment dans les émissions d'information politique;
Vu l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le contrôle, par tous moyens appropriés,
sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle et interdit la publicité à caractère politique;
Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui prévoit que, pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de ladite loi;
Vu l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral qui dispose: <>;
Vu l'article 127 du cahier des charges de F.R. 3 qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le contrôle sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions diffusées dans le cadre de la mise à disposition d'un temps d'antenne à des organismes tiers;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision la recommandation suivante qui s'applique à compter du 1er septembre 1991:
1. Il est rappelé que l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées de caractère politique.
En outre, la nouvelle rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral issue de la loi du 15 janvier 1990 confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin à la radio et à la télévision.
2. Pendant le délai ouvert par l'article L.52-1, deuxième alinéa, du code électoral, soit à compter du 1er septembre 1991 pour les élections cantonales et régionales de mars 1992, aucune campagne émanant d'une collectivité territoriale et diffusée dans un écran publicitaire ou dans le cadre de la Régie française d'espace ne doit promouvoir les réalisations ou la gestion de cette collectivité.
3. S'agissant des journaux et magazines d'information, émissions de variétés, de plateau, qu'elles soient diffusées au niveau local, régional ou national, ces émissions doivent respecter le principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion.
Lorsqu'il est traité à l'antenne d'une élection, il convient de rechercher un équilibre entre les listes des candidats en présence. Ceux-ci, ainsi que ceux qui les soutiennent, doivent pouvoir bénéficier d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables. Les prises de position auxquelles donne lieu une élection doivent être exposées avec un souci constant d'objectivité, d'impartialité et d'équilibre dans le temps comme dans le ton.
Vu l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme, et notamment dans les émissions d'information politique;
Vu l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le contrôle, par tous moyens appropriés,
sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle et interdit la publicité à caractère politique;
Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui prévoit que, pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de ladite loi;
Vu l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral qui dispose: <>;
Vu l'article 127 du cahier des charges de F.R. 3 qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le contrôle sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions diffusées dans le cadre de la mise à disposition d'un temps d'antenne à des organismes tiers;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision la recommandation suivante qui s'applique à compter du 1er septembre 1991:
1. Il est rappelé que l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées de caractère politique.
En outre, la nouvelle rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral issue de la loi du 15 janvier 1990 confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin à la radio et à la télévision.
2. Pendant le délai ouvert par l'article L.52-1, deuxième alinéa, du code électoral, soit à compter du 1er septembre 1991 pour les élections cantonales et régionales de mars 1992, aucune campagne émanant d'une collectivité territoriale et diffusée dans un écran publicitaire ou dans le cadre de la Régie française d'espace ne doit promouvoir les réalisations ou la gestion de cette collectivité.
3. S'agissant des journaux et magazines d'information, émissions de variétés, de plateau, qu'elles soient diffusées au niveau local, régional ou national, ces émissions doivent respecter le principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion.
Lorsqu'il est traité à l'antenne d'une élection, il convient de rechercher un équilibre entre les listes des candidats en présence. Ceux-ci, ainsi que ceux qui les soutiennent, doivent pouvoir bénéficier d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables. Les prises de position auxquelles donne lieu une élection doivent être exposées avec un souci constant d'objectivité, d'impartialité et d'équilibre dans le temps comme dans le ton.
Fait à Paris, le 25 juillet 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET