Par délibération en date du 9 juillet 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à l'article 42 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure la société Métropole Télévision de respecter les articles 22 et 24 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-13 du 26 février 1987, qui prévoient, d'une part, que la société Métropole Télévision s'engage à faire diffuser des programmes d'expression originale française atteignant un pourcentage de 68 p. 100 la quatrième année, d'autre part, que la société Métropole Télévision doit programmer une heure trente d'émissions musicales destinées aux jeunes dans la seconde partie de l'après-midi.
CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Résultat d'une délibération
NOR : CSAX9105072X