Arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement applicables en seconde professionnelle et en terminale de brevets d'études professionnelles

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi de programme no 85-1397 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 90-484 du 4 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 25 novembre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 novembre 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, les brevets d'études professionnelles attestent d'une qualification professionnelle. Ils permettent également à leur titulaire une poursuite d'études en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel ou d'un baccalauréat technologique.
    Les disciplines et les horaires d'enseignement applicables en seconde professionnelle et en terminale de brevet d'études professionnelles industriels, de brevet d'études professionnelles tertiaires et de brevet d'études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales des lycées professionnels figurent respectivement en annexes I, II et III du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les élèves suivent obligatoirement des enseignements en modules de trois heures hebdomadaires qui peuvent faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire. Ils portent sur l'enseignement technologique et professionnel en seconde professionnelle et sur l'enseignement général en terminale.
    A ces trois heures correspond une dotation horaire-professeur de six heures permettant la répartition des élèves en groupes dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière. L'affectation et la distribution des élèves de ces groupes est de la responsabilité des enseignants.


  • Art. 3. - A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier et lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à la rentrée scolaire 1992 dans les classes de seconde professionnelle et à la rentrée scolaire 1993 dans les classes terminales. Les conditions de mise en place de périodes de formation en entreprise en classe terminale de brevet d'études professionnelles seront fixées par arrêté du ministre d'Etat,
    ministre de l'éducation nationale, en application de l'article 7 de la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 susvisée.


  • Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à ces dates.


  • Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

LIONEL JOSPIN