Arrêté du 11 janvier 1991 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme,
Vu l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances;
Vu le décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, et notamment son article 26,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par incinération dans les conditions déterminées ci-dessous.


  • Art. 2. - Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de services agréés sont détruits par incinération.


  • Art. 3. - Sont détruits dans les mêmes conditions:
    - les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982;
    - les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa de l'ordonnance précitée;
    - les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.


  • Art. 4. - Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.
    La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération cosigné par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.


  • Art. 5. - Le procès-verbal d'incinération sera joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.


  • Art. 6. - Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés feront immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 1991.

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE