Arrêté du 11 janvier 1991 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances

abrogée depuis le 13/05/2007abrogée depuis le 13 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2007

NOR : TOUR9104502A

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Le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme,

Vu l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances ;

Vu le décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, et notamment son article 26,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007

    Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par incinération dans les conditions déterminées ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007

    Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de services agréés sont détruits par incinération.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007

    Sont détruits dans les mêmes conditions :

    - les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;

    - les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa de l'ordonnance précitée ;

    - les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007

    Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.

    La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération cosigné par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007

    Le procès-verbal d'incinération sera joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007

    Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés feront immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE