Article 1
Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007
Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par incinération dans les conditions déterminées ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007
Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de services agréés sont détruits par incinération.
Article 3
Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007
Sont détruits dans les mêmes conditions :
- les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;
- les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa de l'ordonnance précitée ;
- les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Article 4
Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007
Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.
La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération cosigné par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.
Article 5
Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007
Le procès-verbal d'incinération sera joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.
Article 6
Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-04-11 art. 7 JORF 13 mai 2007
Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés feront immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.
Article 7
Version en vigueur du 19/01/1991 au 13/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1991 au 13 mai 2007
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 11 janvier 1991 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2007
NOR : TOUR9104502A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme, Vu l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances ; Vu le décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, et notamment son article 26,
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE