Arrêté du 6 novembre 1990 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves de trois établissements d'enseignement privés de danse

Version INITIALE

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'avis émis le 28 mai 1990 par la commission prévue par l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Bénéficient des dipositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves des établissements désignés à l'article 2 ci-dessous.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent pour une durée de trois ans aux établissements suivants:
    Centre de formation professionnelle et artistique en danse < >, 16, rue Cassini, 06300 Nice (première demande):
    Cycle Enseignement artistique:
    - programme long: quatre ans;
    - programme court: deux ans.
    Cycle Enseignement de la danse:
    - durée du cycle d'études: trois ans;
    - certificat préparé: certificat d'aptitude aux professions de professeur de danse.
    Centre artistique Nice-Masséna, 18, rue Masséna, 06000 Nice (renouvellement):
    Diplômes préparés:
    - diplôme fédéral de professeur de danse;
    - certificat fédéral de moniteur de danse; durée du cycle d'études: trois ans.
    Institut professionnel Méditerranée Danse (Ipromed), 54, rue du Faubourg-Figuerolles, 34000 Montpellier (première demande):
    Diplôme préparé:
    - diplôme fédéral de professeur de danse; durée du cycle d'études: trois ans.
    Le bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants n'est accordé que pour les élèves titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en dispense du baccalauréat, les élèves ayant effectué au moins une année d'études en classe terminale du cycle long de l'enseignement du second degré ou issus d'un établissement dans lequel ils bénéficiaient déjà du régime de sécurité sociale des étudiants.


  • Art. 3. - A l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'application de ces dispositions sera soit reconduite, soit suspendue après un nouvel examen de la situation de l'établissement en cause.


  • Art. 4. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l'élève qui n'a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit à l'école, sauf autorisation ou prolongation accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


  • Art. 5. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité et le directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture, de la communication et des grands travaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1990.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

L'administrateur civil,

M. TOUVEREY

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la musique et de la danse,

M. SCHNEIDER