Décret no 91-69 du 17 janvier 1991 relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29;
Vu le décret no 76-119 du 29 janvier 1976 modifié relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal des télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accès et l'avancement à l'emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom sont régis par les dispositions du décret du 29 janvier 1976 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.


  • Art. 2. - L'article 1er du décret du 29 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < > (Le reste sans changement.)
  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 janvier 1976 susvisé est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 4. - L'article 3 du décret du 29 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - L'article 4 du décret du 29 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Les fonctionnaires du corps des ingénieurs des télécommunications comptant au moins sept ans de services au ministère chargé des postes et télécommunications ou à La Poste ou à France Télécom dont quatre ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur;
    < <2o Les administrateurs des postes et télécommunications comptant au moins sept ans de service au ministère chargé des postes et télécommunications ou à La Poste ou à France Télécom dont quatre ans au moins de services effectifs en qualité d'administrateur;
    < <3o Les chefs d'établissement de classe exceptionnelle;
  • < <4o Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom comptant soit au moins seize ans de services effectifs en catégorie A ou dans un corps de niveau équivalent, soit au moins dix ans de services effectifs dans leur corps ou dans le grade d'attaché principal d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications. Ces fonctionnaires doivent en outre compter au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'inspecteur principal;
    < <5o Les attachés principaux d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications comptant soit au moins seize ans de services effectifs en catégorie A ou dans un corps de niveau équivalent, soit au moins dix ans de services effectifs dans leur grade ou dans le corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom. Ces fonctionnaires doivent, en outre, compter au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon de la 2e classe de leur grade;
    < <6o Les réviseurs en chef des travaux de bâtiment de La Poste ou les réviseurs en chef des travaux de bâtiment de France Télécom comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps des réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste ou de France Télécom.> >
  • Art. 6. - Aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 29 janvier 1976 susvisé, les mots: < > sont remplacés par: < >.


  • Art. 7. - L'article 6 du décret du 29 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 8. - A l'article 7 du décret du 29 janvier 1976 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par: < >.


  • Art. 9. - Les directeurs d'établissement principal des télécommunications de 1re ou de 2e classe en fonctions au 31 décembre 1990 sont classés dans l'emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom de 1re ou de 2e classe en conservant la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.


  • Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les directeurs d'établissement principal des télécommunications sont assimilés aux directeurs d'établissement principal de France Télécom dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 9 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 17 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE