Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
- Arrête :
- Art. 1er. - Il est créé, dans la région de Nîmes et d'Istres, un ensemble de zones réglementées au profit d'activités de la défense.
- Art. 2. - Les activités propres à chacune de ces zones ainsi que leurs limites en plan et en altitude sont définies ci-après :
1. LF-R 107 Nîmes, espaces procédures et entrainement :
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o00I00JN, 004o16I00JE - 44o00I00JN, 004o22I00JE;
43o57I00JN, 004o31I22JE - 43o52I30JN, 004o31I30JE;
43o48I00JN, 004o38I38JE - 43o47I00JN, 004o31I04JE;
43o33I21JN, 004o30I00JE - 43o37I43JN, 004o08I33JE,
puis un arc de cercle de 3NM (5,5 kilomètres) de rayon centré sur le point 43o41I00JN, 004o08I00JE et reliant les points 43o37I43JN, 004o08I33JE et 43o41I57JN, 004o03I16JE - 44o00I00JN, 004o16I00JE;
B) Limites verticales : du niveau du sol à 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau du sol.
2. LF-R 108A Istres, vols d'essais CEV, extinctions réacteurs, vrilles,
largages :
a) Limites latérales : cercle de 10NM (18,5 kilomètres) de rayon centré sur le point 43o32I40JN, 004o48I40JE limité au Nord-Est par une ligne brisée joignant les points: 43o42I37JN, 004o47I16JE - 43o36I48JN, 004o56I30JE - 43o29I03JN, 005o01I29JE;
b) Limites verticales : du sol à illimité sauf à l'Est du segment de droite joignant les points : 43o42I37JN, 004o47I16JE - 43o29I03JN, 005o01I29JE, où le plancher est fixé au niveau de vol 95 (2900 mètres).
3. LF-R 108B Istres, vols d'essais CEV à grande vitesse à basse altitude :
a) Limites latérales : 3NM (5,5 kilomètres) de part et d'autre de la ligne joignant les points : 43o31I20JN, 004o55I29JE et 43o41I00JN, 004o08I00JE fermée par les deux demi-cercles de 3 NM (5,5 kilomètres) de rayon centré sur ces deux points;
b) Limites verticales : du sol au niveau de vol 35 (1070 mètres).
4. LF-R 108C Istres, vols d'essais CEV à grande vitesse à basse altitude :
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o29I00JN, 003o54I00JE - 43o25I00JN, 004o42I00JE;
43o24I00JN, 004o47I00JE - 43o18I00JN, 004o47I00JE;
43o18I00JN, 003o33I00JE - 43o29I00JN, 003o54I00JE.
b) Limites verticales : du sol ou de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).
5. LF-R 108D Istres, espaces procédures, entraînement vols tactiques, vols d'essais, comprenant :
LF-R 108D1 :
a) Limites latérales : 43o48I00JN, 004o38I38JE - 43o34I46JN, 004o59I32JE puis un arc de cercle de 5NM (9,2 kilomètres) de rayon centré sur le point 43o31I00JN, 004o55I00JE et reliant les points : 43o34I46JN, 004o59I32JE et 43o27I14JN, 004o59I31JE, 43o10I00JN, 004o32I00JE - 43o12I21JN, 004o17I00JE,
43o23I53JN, 004o17I00JE - 43o27I15JN, 004o01I51JE puis un arc de cercle de 8NM (14,8 kilomètres) de rayon centré sur le point 43o34I49JN, 003o58I15JE jusqu'au point 43o37I43JN, 004o08I33JE, 43o33I21JN, 004o30I00JE - 43o47I00JN, 004o31I04JE, 43o48I00JN, 004o38I38JE;
b) Limite inférieure : 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer;
Limite supérieure : niveau de vol 195 (5950 mètres) ou niveau de vol 40 (1220 mètres) sous la voie aérienne B16 ou plancher de la voie aérienne G6.
LF-R 108D2 :
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o27I13JN, 003o25I01JE - 44o25I03JN, 003o50I49JE;
44o14I00JN, 004o11I00JE - 44o09I00JN, 004o31I00JE;
43o52I30JN, 004o31I30JE - 43o48I00JN, 004o38I38JE;
43o47I00JN, 004o31I04JE - 43o33I21JN, 004o30I00JE; - 43o37I43J N, 004o08I33J E, puis un arc de cercle de 8 NM (14,8 kilomètres) de rayon centré sur 43o34I49J N, 003o58I15J E et reliant les points:
43o37I43J N, 004o08I33J E-43o27I15J N, 004o01I51J E;
43o29I00J N, 003o54I00J E - 44o06I00J N, 003o25I41J E;
44o10I56J N, 003o37I48J E - 44o27I13J N, 003o25I01J E.
b) Limites verticales: 1500 pieds (450 mètres) au dessus du niveau du sol ou plafond de la zone de circulation d'aérodrome de Montpellier (A.T.Z.) au niveau de vol 195 (5950 mètres) ou plancher de la voie aérienne G6.
LF-R 108 D3:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o39I20J N, 003o31I20J E - 44o25I30J N, 003o50I00J E;
44o25I03J N, 003o50I49J E - 44o27I13J N, 003o25I01J E;
44o32I21J N, 003o20I56J E - 44o35I15J N, 003o21I30J E;
44o39I20J N, 003o31I20J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 135 (4110 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
6. LF-R 108 E Istres, vols d'essais et vols tactiques, comprenant:
LF-R 108 E1:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o36I53J N, 003o14I45J E - 43o29I00J N, 003o54I00J E;
43o23I53J N, 004o17I00J E - 43o12I21J N, 004o17I00J E;
43o15I00J N, 004o00I00J E - 43o00I00J N, 003o19I30J E;
43o03I00J N, 003o11I00J E - 43o36I53J N, 003o14I45J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 45 (1370 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
LF-R 108 E2:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o06I00J N, 003o25I41J E - 43o29I00J N, 003o54I00J E;
43o36I53J N, 003o14I45J E - 44o06I00J N, 003o18I00J E;
44o06I00J N, 003o25I41J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
7. LF-R108H Istres, vols d'essais et vols tactiques:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o14I00J N, 002o00I00J E - 44o15I00J N, 004o42I00J E;
43o13I00J N, 004o52I00J E - 42o55I00J N, 004o42I00J E;
42o45I00J N, 004o20I00J E - 42o45I00J N, 002o05I00J E;
43o30I00J N, 002o00I00J E - 44o14I00J N, 002o00I00J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 195 (5950 mètres) jusqu'à illimité. - Art. 3. - L'arrêté du 1er mars 1989 portant création de zones réglementées dans la région de Nîmes et à Istres est abrogé.
- Art. 4. - Dans les limites de ces zones réglementées, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
- Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.
- Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
P. BREUIL