Arrêté du 9 janvier 1991 fixant les modalités transitoires d'accès aux corps des adjoints administratifs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 4 février 1972 modifié fixant les modalités d'organisation,
la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des adjoints administratifs des administrations centrales et des commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées;
Vu l'arrêté du 11 février 1983 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi de sténodactylographe dans les administrations centrales et les services extérieurs des ministères et administrations assimilées;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1986 fixant la nature de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information des concours interministériels d'accès aux corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, des secrétaires sténodactylographes, des adjoints administratifs et des sténodactylographes des administrations centrales et administrations assimilées,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours externe et le concours interne d'accès aux corps des adjoints administratifs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont ouverts par spécialités. Ils comportent deux spécialités:
    - Administration générale;
    - Administration et dactylographie.
    Les candidats choisissent l'une ou l'autre des spécialités au moment de l'inscription au concours.


  • Art. 2. - La nature et le programme des épreuves sont fixés:
    - pour la spécialité Administration générale: par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 4 février 1972 modifié susvisé;
    - pour la spécialité Administration et dactylographie: par l'article 1er de l'arrêté du 11 février 1983 susvisé, à l'exception de l'épreuve no 3.
    L'épreuve no 3 de la spécialité Administration et dactylographie est constituée par une épreuve de même nature, de même durée et de même coefficient que l'épreuve no 1 de la spécialité Administration générale. Elle comporte la même note éliminatoire.


  • Art. 3. - Les concours externes et internes sont organisés dans les deux spécialités selon les modalités fixées par les articles 10 à 16 de l'arrêté du 4 février 1972 susvisé.
    Toutefois, la correction des épreuves techniques de la spécialité Administration et dactylographie est assurée dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 11 février 1983 susvisé.
    En outre, peuvent seuls être déclarés admis dans cette même spécialité les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 120.


  • Art. 4. - Les emplois non pourvus au titre d'une spécialité sont reportés sur la même spécialité de l'autre concours et, après épuisement de la liste des lauréats de ce concours, sur l'autre spécialité du premier concours.


  • Art. 5. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL