Arrêté du 22 avril 1991 relatif à la participation financière de l'Etat au contrôle officiel des élevages de volailles

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NOR : AGRG9100520A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1991/4/22/AGRG9100520A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 3e alinéa, et 214-I-B;
Vu la directive du conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Sous réserve de l'application d'un protocole de contrôle des maladies aviaires mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le ministère de l'agriculture et de la forêt, d'autre part, il est attribué aux propriétaires des animaux, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des analyses sérologiques et bactériologiques, une somme forfaitaire annuelle de:
    0,70 F par futur reproducteur ou reproducteur (filière Ponte) présent dans l'élevage;
    60 F par effectif de 10000 poussins futures poulettes vendues et facturées par des établissements d'accouvaison;
    2 F par effectif de 100 poussins futures poulettes achetées et facturées;
    2 F par effectif de 100 poulettes futures pondeuses achetées et facturées.


  • Art. 2. - Sous réserve de l'application d'un protocole d'assainis- sement des maladies aviaires mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le ministère de l'agriculture et de la forêt, d'autre part, le montant de l'indemnisation par l'Etat des volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella pullorum et éliminées dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires, ce délai ne pouvant excéder quinze jours après notification officielle de la maladie, est au maximum de:
    Par animal futur reproducteur (filière Ponte):
    90 F, de 1 à 10 semaines d'âge;
    115 F, de 10 à 15 semaines d'âge;
    135 F, de 16 à 20 semaines d'âge;
    Par animal reproducteur (filière Ponte):
    160 F, de 20 à 30 semaines d'âge;
    135 F, de 30 à 40 semaines d'âge;
    90 F, de 40 à 50 semaines d'âge;
    70 F, de 50 à 60 semaines d'âge;
    20 F, de 60 à 65 semaines d'âge;
    Par poulette future pondeuse:
    7,50 F, de 3 à 6 semaines d'âge;
    9 F, de 6 à 16 semaines d'âge;
    20 F, de 16 à 20 semaines d'âge;
    Par poule pondeuse:
    20 F, de 20 à 35 semaines d'âge;
    15 F, de 35 à 50 semaines d'âge;
    5 F, de 50 à 60 semaines d'âge.


  • Art. 3. - Les indemnités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la forêt dans la limite des crédits dont il dispose.


  • Art. 4. - Les indemnités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne sont pas attribuées notamment dans les cas suivants:
    1o Mort des animaux, quelle que soit la cause;
    2o Animal éliminé après le délai fixé à l'article 2 du présent arrêté;
    3o Non-respect des termes des conventions;
    4o Circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux détournant le protocole de contrôle subventionné de son objet.


  • Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 1991.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI