Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code des assurances;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 5 octobre 1990;
Le Conseil d'Etat (section Finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article R. 332-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:



  • <


    <



  • <
    < <1o Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.); obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E.;
    < <2o Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.,
    autres que celles ou ceux visés au 1o;
    < <2obis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E.,
    ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E.;
    < <3o Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1o, 2o et 2o bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14;
    < <4o Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3o,
    5o, 5o bis, 8o et 9o bis;
    < <5o Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.;
    < <5obis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5o;
    < <6o Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2o, 2o bis, 3o, 4o, 5o, 5o bis, 8o et 9o bis;

  • < <7o Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988;
    < <8o Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3o et 7o, dans les conditions fixées par l'article R.332-14.



  • <
    < <9o Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.;
    < <9o bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.,
    dans les conditions fixées par l'article R.332-15.



  • <
    < <10o Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E.;
    < <11o Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R.332-12;
    < <12o Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R.332-13;
    < <13o Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R.332-16.
    < >

  • Art. 2. - L'article R.332-3 est remplacé par les dispositions suivantes:



  • <



    < < <1o 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4o au 8o de l'article R.332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5o bis de l'article R.332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6o et 7o de l'article R.332-2;
    < <2o 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9o et 9o bis de l'article R.332-2;
    < <3o 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10o, 11o et 12o de l'article R.332-2.> >

  • Art. 3. - L'article R. 332-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes:


  • <


    < < <1o 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception:
    < <
  • < < <2o 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière;
    < <3o 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6o et 7o de l'article R.332-2 émises par une même société ou un même fonds.
    < >
  • Art. 4. - A l'article R.332-4, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >
  • Art. 5. - L'article R.332-9 est remplacé par les dispositions suivantes:



  • <


    < < < >
  • Art. 6. - L'article R.332-12 est remplacé par les dispositions suivantes:



  • <


    < L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.> >
  • Art. 7. - L'article R.332-13 est remplacé par les dispositions suivantes:



  • <



    < <1o Les prêts mentionnés au 12o de l'article R.332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes:
    < < ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital,
    soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.
    < <2o Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R.332-17.> >

  • Art. 8. - L'article R.332-14 est remplacé par les dispositions suivantes:



  • <


    <


  • Art. 9. - L'article R. 332-14-1 est abrogé.


  • Art. 10. - L'article R. 332-15 est remplacé par les dispositions suivantes:


  • <


    < < >
  • Art. 11. - L'article R. 332-16 est remplacé par les dispositions suivantes:


  • <


    < < <


  • Art. 12. - Le premier alinéa de l'article R. 332-17 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1o, 2o,
    2obis, 3o, 4o, 8o et 9obis de l'article R. 332-2.> >
  • Art. 13. - L'article R. 332-18 est abrogé.


  • Art. 14. - L'article R. 332-19 est modifié comme suit:
    Au premier alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots:
    < >.


  • Art. 15. - L'article R. 332-20 est modifié comme suit:
    I. - Le b du 1o est modifié comme suit:
    < > II. - Au d du 1o, la référence au Conseil national des assurances est supprimée.
    III. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements:
    < < < <
  • < soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.> >
  • Art. 16. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 332-23, la référence au ministre de l'économie et des finances est remplacée par la référence à la commission de contrôle des assurances.
    Le troisième alinéa est supprimé.
    Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: < > Les mots: < > sont supprimés.


  • Art. 17. - Aux articles R.332-33, R.333-1 et R.333-2, les mots: < > sont supprimés.


  • Art. 18. - Les articles R.332-30 et R.332-31 sont abrogés.


  • Art. 19. - L'article R.332-32 devient l'article R.332-30 et est rédigé comme suit:



  • <


    < >
  • Art. 20. - A l'article R.332-39 (1er alinéa), les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    Au 1o, les mots: < > sont supprimés et remplacés par les mots: < >.


  • Art. 21. - L'article R.332-41 est modifié comme suit:
    Au 2o, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 22. - L'article R.332-42 est modifié comme suit:
    Au 2o (2e alinéa), les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 23. - L'article R.332-44 est remplacé par les dispositions suivantes:



  • <


    < >
  • Art. 24. - Aux articles R.332-3-2, R.332-11, R.332-20, R.332-21, R.332-22,
    R.332-39 (2o et dernier alinéa) et R.332-42, la référence au ministre de l'économie et des finances est remplacée par la référence à la commission de contrôle des assurances.


  • Art. 25. - L'article R.131-1 est remplacé par les dispositions suivantes:



  • <



    < < <1o Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3o et 8o de l'article R.332-2 et régies par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988;
    < <2o Les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9obis de l'article R.332-2.> >

  • Art. 26. - Le 1o de l'article R.332-7 est supprimé.


  • Art. 27. - L'article R.332-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes:


  • <


    < >
  • Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY