Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 61-8114 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 6;
Vu le titre IV de la loi no 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, maintenu en vigueur par l'article 96 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, et notamment son article 20;
Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie émis le 15 novembre 1989 en application du deuxième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 décembre 1989;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 61-8114 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 6;
Vu le titre IV de la loi no 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, maintenu en vigueur par l'article 96 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, et notamment son article 20;
Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie émis le 15 novembre 1989 en application du deuxième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 décembre 1989;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Fait à Paris, le 28 février 1990.
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE