Arrêté du 15 janvier 1990 portant revalorisation des allocations journalières servant de base au calcul des prestations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1990 et à compter du 1er juillet 1990

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural, notamment les articles 1142-12 à 1142-24;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant des allocations journalières servant de base au calcul des prestations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion aux familles bénéficiaires de l'article L.751-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit:
    A compter du 1er janvier 1990:
    ......................................................

    4,35 F

    ......................................................

    12,17 F

    ......................................................

    15,30 F

    ......................................................

    19,13 F

    ......................................................

    7,82 F

    ......................................................

    3,81 F

    A compter du 1er juillet 1990:
    ......................................................

    4,40 F

    ......................................................

    12,33 F

    ......................................................

    15,50 F

    ......................................................

    19,38 F

    ......................................................

    7,92 F

    ......................................................

    3,86 F

    Le montant de ces allocations est majoré comme suit:
    A compter du 1er janvier 1990:
    ......................................................

    2,74 F

    ......................................................

    4,20 F

  • A compter du 1er juillet 1990:
    ......................................................

    2,77 F

    ......................................................

    4,25 F


  • Art. 2. - L'arrêté du 28 août 1989 portant revalorisation des allocations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er juillet 1989 est abrogé.


  • Art. 3. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,



chargé de la famille,



HELENE DORLHAC DE BORNE