Décret no 90-40 du 10 janvier 1990 portant publication de l'accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à un tribunal d'arbitrage, signé à New York le 14 février 1989 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 86-833 du 11 juillet 1986 portant publication des échanges de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatifs au règlement des problèmes nés de l'incident du Rainbow Warrior, signés à Paris le 9 juillet 1986,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à un tribunal d'arbitrage, signé à New York le 14 février 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD COMPLEMENTAIRE


    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZELANDE RELATIF A UN TRIBUNAL D'ARBITRAGE
  • Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
    Rappelant les trois accords conclus par échanges de lettres en date du 9 juillet 1986 à la suite de la décision du Secrétaire général des Nations Unies concernant l'incident du Rainbow Warrior;
    Rappelant en outre que le troisième accord établit une procédure d'arbitrage pour le règlement de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de chacun des deux premiers accords lorsqu'il n'a pas été possible de régler ce différend par la voie diplomatique;
    Notant que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a demandé par note diplomatique du 22 septembre 1988 que cette procédure soit mise en oeuvre pour régler un différend de cette nature;
    Notant également qu'en conformité avec le troisième accord un tribunal d'arbitrage a été constitué et qu'il est composé de:
    M. Eduardo Jimenez de Arechaga, président du tribunal, nommé par les deux gouvernements,
    M. Jean-Denis Bredin, désigné par le Gouvernement de la République française,
    Sir Kenneth Keith désigné par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande;
    Gardant à l'esprit les stipulations du troisième accord;
    Estimant souhaitable de compléter celles des dispositions du troisième accord relatives au fonctionnement du tribunal et aux procédures applicables devant lui,
    sont convenus des dispositions suivantes:



  • Article 1er


    1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la composition du tribunal ne sera pas modifiée durant la période pendant laquelle il exercera ses fonctions.
    2. Au cas où l'arbitre désigné par le Gouvernement de la République française ou l'arbitre désigné par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande serait, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité de remplir ses fonctions ou désirerait y renoncer, le Gouvernement qui a désigné cet arbitre pourvoirait à son remplacement.
    3. Le fonctionnement du tribunal sera suspendu pendant une période de vingt jours à compter de la date à laquelle le tribunal aura constaté l'existence d'une vacance. Si, à la fin de cette période, il n'a pas été pourvu au remplacement, le tribunal reprendra néanmoins ses travaux.
    4. Au cas où le président du tribunal serait, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer ses fonctions ou désirerait y renoncer, il serait remplacé par accord entre les deux Gouvernements. Si les deux Gouvernements ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle le tribunal a constaté l'existence de la vacance, il sera demandé au Secrétaire général des Nations Unies de procéder à la nomination nécessaire après consultation des deux Gouvernements. Le fonctionnement du tribunal sera suspendu jusqu'au moment où il aura été pourvu au remplacement.



  • Article 2


    Le tribunal statuera, conformément aux accords conclus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande par échanges de lettres du 9 juillet 1986, au présent Accord et aux règles et principes de droit international applicables.



  • Article 3


    1. Chaque Gouvernement désignera pour les besoins de l'arbitrage, dans un délai de quatorze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord,
    un agent et communiquera le nom et l'adresse de son agent à l'autre Gouvernement et au président du tribunal.
    2. Chaque agent peut nommer un ou plusieurs adjoints. Les noms et adresses de ce ou de ces adjoints seront également communiqués à l'autre Gouvernement et au président du tribunal.



  • Article 4


    1. Le tribunal siégera à New York aux jours et aux heures qu'il déterminera après consultation des agents.
    2. Le tribunal, après consultation des agents, désignera un greffier et pourra recruter le personnel et se procurer les services et les équipements qui lui paraîtront nécessaires.



  • Article 5


    1. La procédure comportera deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
    2. La procédure écrite consistera en:
    a) Le dépôt d'un mémoire qui sera remis par le Gouvernement néo-zélandais au greffier du tribunal et à l'agent français dans un délai de huit semaines après l'entrée en vigueur du présent Accord;
    b) Le dépôt d'un contre-mémoire qui sera remis par le Gouvernement français au greffier du tribunal et à l'agent néo-zélandais dans un délai de huit semaines après la date de réception par l'agent français du mémoire néo-zélandais;
    c) Le dépôt d'une réplique, qui sera remise par le Gouvernement néo-zélandais au greffier du tribunal et à l'agent français dans un délai de quatre semaines après la date de réception par l'agent néo-zélandais du contre-mémoire français;
    d) Le dépôt d'une duplique, qui sera remise par le Gouvernement français au greffier du tribunal et à l'agent néo-zélandais dans un délai de quatre semaines après la date de réception par l'agent français de la République néo-zélandaise;
    e) Le dépôt de tout autre document que le tribunal estimerait nécessaire.
    3. Le greffier notifiera aux deux agents l'adresse à laquelle doivent être déposés les mémoires et les autres documents.
    4. Chaque document sera produit en six exemplaires.
    5. Le tribunal aura la possibilité de prolonger les délais ainsi fixés à la requête de l'un des Gouvernements.
    6. La procédure orale suivra la procédure écrite après un délai qui ne sera pas inférieur à deux semaines.
    7. Chaque Gouvernement sera représenté à la procédure orale par son agent ou agent adjoint ainsi que par tout conseil et expert qu'il désignera à cet effet.



  • Article 6


    Chaque Gouvernement présentera ses exposés écrits et ses plaidoiries au tribunal en français ou en anglais. Les décisions du tribunal seront rendues dans les deux langues. Des comptes rendus intégraux des audiences seront produits chaque jour dans la langue utilisée lors de chaque intervention. Le tribunal pourvoira aux traductions et interprétations nécessaires et conservera un compte rendu intégral de toutes les audiences en français et en anglais.



  • Article 7


    1. Quand les procédures devant le tribunal auront été menées à terme,
    celui-ci rendra sa sentence dès que possible et en notifiera un exemplaire signé par le président et le greffier à chacun des deux agents.
    2. La sentence sera pleinement motivée.



  • Article 8


    L'identité des agents et conseils des Gouvernements ainsi que l'ensemble de la sentence pourront être rendus publics. Le tribunal pourra également décider, après avoir consulté les deux agents et en prenant pleinement en considération les vues exprimées par chacun d'eux, de rendre publics les exposés écrits et les comptes rendus des audiences.



  • Article 9


    Toute contestation entre les deux Gouvernements au sujet de l'interprétation de la sentence pourra, à la requête de l'un des Gouvernements, être déférée au tribunal aux fins de clarification dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la sentence par son agent.



  • Article 10


    Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
    Fait à New York, le 14 février 1989, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, chaque texte faisant également foi.
Fait à Paris, le 10 janvier 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Pour le Gouvernement de la République française:

PIERRE-LOUIS BLANC

Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande:

MARGARET ANN HERCUS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 février 1989.