Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins

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NOR : MERP8900039D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement C.E.E. no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de la pêche;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, et en particulier son article 3;
Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979;
Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Le Conseil d'Etat entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer, dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française mais ne sont pas couvertes par le règlement susvisé des communautés européennes, la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins.
    La liste des spécifications établies à ce titre figure en annexe au présent décret.


  • Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 suivants, la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport,
    l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues à l'annexe au présent décret sont interdits.


  • Art. 3. - La pêche et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autre animaux marins dont la taille n'est pas conforme aux spécifications prévues tant par le règlement susvisé que par le présent décret peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.
    L'autorisation est délivrée par le préfet du port d'immatriculation selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
    A Mayotte et dans les îles éparses, cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat.


  • Art. 4. - La pêche et le transport de poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille n'est pas conforme aux spécifications prévues tant par le règlement susvisé que par le présent décret peuvent également être autorisés lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques.
    L'autorisation est délivrée par le ministre chargé des pêches maritimes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé de la recherche.


  • Art. 5. - La détermination de la taille des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins énumérés à l'annexe du présent décret est faite ainsi qu'il est dit ci-après:



  • 1o En ce qui concerne les poissons


    De la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.



  • 2o En ce qui concerne les crustacés


    a) Pour la langouste:
    - soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae;
    - soit en longueur de céphalotorax parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalotorax; - soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae.
    b) Pour la crevette, en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson.
    c) Pour l'araignée de mer, le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure.
    d) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimension.



  • 3o En ce qui concerne les mollusques

    et les autres animaux marins


    a) Pour les mollusques lamellibranches, les mollusques gastéropodes et les autres animaux marins, dans le sens de la plus grande dimension.
    b) Pour les mollusques céphalopodes, le long de la ligne médiane dorsale à partir de la pointe postérieure du manteau jusqu'à son bord antérieur pour les calmars et les seiches, et jusqu'au niveau des yeux pour les poulpes.


  • Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990
    ......................................................



    (1) Longueur totale.
    (2) Piquants exclus.



Fait à Paris, le 22 décembre 1989.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



chargé de la mer,



JACQUES MELLICK

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN