Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret no 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du certificat de pilote hauturier, et notamment son article 2;
Vu le décret no 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, et notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1967, modifié par l'arrêté du 19 juillet 1974, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1979, modifié par l'arrêté du 25 mai 1983, fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier,
Vu le décret no 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du certificat de pilote hauturier, et notamment son article 2;
Vu le décret no 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, et notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1967, modifié par l'arrêté du 19 juillet 1974, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1979, modifié par l'arrêté du 25 mai 1983, fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier,
Fait à Paris, le 13 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des ports
et de la navigation maritimes,
C. BROSSIER