CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 89-4 du 15 décembre 1989 relatif à l'enquête publique concernant la modification des normes applicables aux équipements de la bande des canaux banalisés (C.B.) instruite par l'Afnor

Version INITIALE

L'article 10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin d'autoriser <>. C'est en application de cette disposition qu'elle délivre des licences aux cébistes.
Saisi pour avis dans le cadre de l'enquête probatoire relative à l'adaptation d'un projet de norme tel que figurant dans le document Pr Z 81-023 (caractéristiques techniques et méthodes d'essais des équipements de bande des canaux banalisés [C.B.] [équipements radio P.E. 27]), le conseil tient à faire part de l'inquiétude provoquée par le projet de norme européenne chez les utilisateurs de C.B. français et dont elle tient à se faire l'écho.
En effet, ce projet vise à ne plus prendre en compte les types de modulation, modulation d'amplitude, double bande latérale ou bande latérale unique, auxquels les cébistes français ont droit réglementairement depuis 1982, et auxquels ils sont particulièrement attachés en raison des possibilités de contacts qu'ils leur procurent. Selon leurs dires, les modulations de fréquence et de phase, qui seraient, seules, autorisées, ne permettent pas l'établissement de contacts nombreux, ce qui est la base même de l'intérêt suscité par la C.B.
Le conseil se demande, par ailleurs, s'il est bien justifié de rendre plus sévères certaines spécifications techniques, au risque de voir les coûts des matériels augmenter.
Le conseil note enfin que le projet de norme fait mention de recommandations CEPT concernant les conditions d'exploitation: T/R 20-02 et T/R 20-07, et pose la question de savoir quel est le statut de celles-ci dans le contexte de la Communauté européenne, et quelles sont les implications de leurs mentions dans le projet.
En l'absence de toute motivation justifiant le retour en arrière que constituerait pour la France l'adoption de la nouvelle norme envisagée, le conseil ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ce projet dont le seul résultat serait de créer un conflit entre les utilisateurs, bien organisés,
et les administrations, sans aucun profit ni pour les uns ni pour les autres.

Fait à Paris, le 15 décembre 1989.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET