Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant réglementation sur les appareils à pression de gaz, notamment ses articles 9 et 11;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 pris pour son application, modifié en dernier lieu le 29 mai 1989;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1976 autorisant le relèvement, pour certains appareils à pression de gaz, du taux de travail maximal admissible;
Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression;
Vu l'arrêté du 2 avril 1979 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1980 de même objet que l'arrêté du 2 avril 1979 précité;
Vu l'avis en date du 23 juin 1988 de la commission centrale des appareils à pression;
Sur la proposition du directeur général de l'industrie,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Au paragraphe 3 de l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, sont insérées, avant le dernier alinéa, les dispositions suivantes: < < <- la résistance du métal à la température maximale en service divisée par 3,5;
    < <- les trois cinquièmes de la limite d'élasticité à 1. p. 100 du métal à la température maximale en service.
    < >
  • Art. 2. - Sont ajoutés à l'arrêté du 23 juillet 1943 les articles 5.1 et 5.2 ci-après:
    < < <- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,7;
    < <- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température maximale en service.
    < < <- la résistance à la traction du métal à la température maximale en service divisée par 3,25;
    < <- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 1. p. 100 du métal à la température maximale en service.
  • < < 2. Les conditions à respecter sont les suivantes:
    < <- lorsqu'il y a majoration du taux de travail maximal admissible pour une partie du corps d'un appareil, cette majoration doit pouvoir être appliquée à toutes les autres parties constitutives du corps qui participent à la résistance de l'appareil à la pression;
    < <- lorsque la partie d'appareil concernée est de fabrication soudée,
    celle-ci est construite au moins suivant les exigences liées au choix du coefficient de soudure 0,85;
    < <- les produits utilisés pour la fabrication de la partie d'appareil concernée sont conformes à des normes ou à des spécifications reconnues par le ministre de l'industrie;
    < <- les produits précités sont livrés avec un certificat de contrôle spécifique des produits au sens de la norme EN 10-021 et doivent porter un marquage indélébile permettant, jusqu'à l'exécution de l'épreuve, de leur relier sans ambiguïté ledit certificat;
    < <- pour les tôles, lors de la réception, la vérification de la résilience du métal, lorsqu'elle est prévue, est toujours effectuée sur éprouvettes prélevées en travers, avec entaille en V. Cette exigence ne s'applique pas aux tôles en acier inoxydable austénitique lorsque la température minimale de service de l'appareil est supérieure à -105oC.
    < < 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3).
    < < <- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,4;
    < <- les deux tiers de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température maximale en service.
    < < <- le tiers de la résistance à la traction du métal à la température maximale en service;
    < <- les deux tiers de la limite d'élasticité à 1 p. 100 du métal à la température maximale en service.
    < < 2. Les conditions à respecter sont les suivantes:
    < <- les conditions énoncées à l'article 5.1 ( 2) ci-dessus sont respectées; < <- l'appareil est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les règles d'un code homologué par le ministre chargé de l'industrie;
    < <- à l'exception des appareils fabriqués par des constructeurs dont les établissements ont été certifiés selon une procédure définie ou acceptée par le ministre chargé de l'industrie, le contrôle de la conformité audit code est attesté par un organisme d'inspection indépendant. L'organisme est proposé par le constructeur ou le client et accepté par le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent.
    < < 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié à la construction des dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. En outre, des dispositions équivalentes à celles énumérées au deuxième et troisième tiret du paragraphe 2 précité doivent être observées pour l'exécution de la réparation. Si les prescriptions indiquées ci-avant ne sont pas respectées, la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3).> >
  • Art. 3. - A la suite du premier alinéa de l'article 15 ( 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, il est ajouté l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 4. - A l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943, il est ajouté le paragraphe 1 ter ci-après:
    < < 1 ter. La pression maximale en service des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 peut être supérieure aux deux tiers de la pression de la dernière épreuve sans être supérieure à cette pression divisée par 1,3.> >
  • Art. 5. - 1. Les articles 1er, 1er bis et 3 de l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé sont abrogés.
    2. Les articles 2 et 2 bis de l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé sont remplacés par les articles suivants:
    < < >
  • Art. 6. - Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'industrie:

L'ingénieur général des mines,

A.-C. LACOSTE