Arrêté du 28 décembre 1989 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964, modifié par les décrets no 71-153 du 22 février 1971 et no 88-691 du 9 mai 1988, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrêté du 10 février 1949 fixant le montant maximum des avances susceptibles d'être consenties à divers régisseurs des services et établissements pénitentiaires et d'éducation surveillée;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1989 créant un centre pénitentiaire à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1o Remboursements de services rendus;
    2o Cessions d'objets manufacturés.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après. Elles sont imputées au compte Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler.



  • TITRE II


    REGIE D'AVANCES


  • Art. 3. - Il est institué auprès du centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
    Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 100000 F CFP par opération.


  • Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 600000 F CFP.


  • Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 6. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 7. - Les montants maxima autorisés à l'encaisse et de l'avoir au compte ouvert auprès du Trésor public sont fixés respectivement à 200000 F CFP et à 400000 F CFP.


  • Art. 8. - Le régisseur est nommé par arrêté ministériel du garde des sceaux, ministre de la justice.
    Cette décision de nomination sera notifiée à l'ordonnateur dont relève le régisseur ainsi qu'au comptable assignataire.
    Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé dans son arrêté de nomination.
    Il pourra prétendre au bénéfice de l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté du 13 octobre 1975 susvisé.


  • Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Art. 10. - Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1989.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

J.-P. DINTILHAC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

L'administrateur civil,

H. CHAZEAU