Arrêté du 13 février 1990 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

NOR : SPSP9000373A

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 31 août 1989 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission du 20 avril et du 16 novembre 1989 susvisée,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 31 août 1989 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires est complété et modifié comme suit:



  • ANNEXE I


    NOMENCLATURE ET TARIFS



  • TITRE Ier


    APPAREILS ET MATERIELS DE TRAITEMENTS

    ET ARTICLES POUR PANSEMENTS


    C HAPITRE Ier


    Matériels et appareils médicaux mis à disposition

    des assurés pour traitements à domicile


    A. - Matériels et appareils prévus à l'achat


    Appareil modulaire de verticalisation doit apparaître en lettres capitales


  • B. - Matériels et appareils prévus à la location ou à l'achat


    Après le premier paragraphe, insérer:
    < < < < <- figurer dans la liste établie ci-après;
    < <- appliquer un forfait unique de livraison à domicile qui porte obligation de: transport, mise en place, instructions d'utilisation et reprise au domicile du patient.
    < < <- les frais de constitution de dossier;
    < <- la désinfection du matériel loué pour assurer une garantie d'hygiène maximale (art. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1985, Journal officiel du 22 janvier 1986).
    < <
  • < pendant toute la durée de la location. Il garantit le remplacement de l'appareil défaillant dans les délais prévus à l'article 3 de l'arrêté du 5 décembre 1985 (Journal officiel du 22 janvier 1986) sans supplément de frais, quels qu'ils soient, par un appareil ayant les mêmes capacités thérapeutiques, l'appareil ayant été utilisé dans des conditions normales.
    Tous les déplacements restent à sa charge.
    <


    <


    <



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/1990
    ......................................................





  • CANNES ET BEQUILLES


    Ajouter le renvoi (1) après le tarif T.T.C. concernant l'achat (quel que soit le type, l'unité).



  • C. - Matériels et appareils prévus à la location


    ASPIRATEURS TRACHEAUX


    Supprimer la phrase suivante: < <...La désinfection des flacons et le renouvellement des tubulures sont compris dans la location.> >, et lire:
    < <...La fourniture des sondes ainsi que le renouvellement des flacons et des tubulures sont compris dans la location.


    <


    TARIFS

    T.T.C.

  • C HAPITRE IV


    Articles pour pansements


    A. - au lieu de < >, lire < >.
    Dans chaque description de compresses, le mot < > doit être remplacé par < >.



  • B. - Articles de pansements purifiés


    Au lieu de:
    < >,
    Lire:
    < < > et non < <15,65 F T.T.C.> >,
    et insérer cette rubrique après coton hydrophile.
    Ouate de cellulose chirurgicale, insérer < <5,78 F H.T.> >.
    Ensuite supprimer les tarifs par dimensions quel que soit le type de sparadraps et insérer:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/1990
    ......................................................




  • ANNEXE II


    2o Pour les prothèses de sein


    Les tarifs T.T.C. sont les suivants:


    Prothèse de sein








    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/1990
    ......................................................




    (1) Le renouvellement ne peut être accordé qu'après une durée d'utilisation minimum d'un an pour les prothèses en gel de silicone.




  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le médecin inspecteur en chef de la santé,

F. LALANDE

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts,

F. ERRERA