Arrêté du 27 mars 1990 fixant les limites au-delà desquelles certaines demandes de remise gracieuse sont soumises à l'avis du Conseil d'Etat

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NOR : BUDR9006020A

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le IX de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963);
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, et notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1984, modifié par l'arrêté du 6 novembre 1987,
portant remise de débets aux comptables publics et assimilés;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La limite prévue au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1984 au-delà de laquelle les remises gracieuses de débets des comptables publics et assimilés sont soumises à l'avis du Conseil d'Etat est portée de 60000 F à 150000 F.


  • Art. 2. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1990.

MICHEL CHARASSE