Arrêté du 27 mars 1990 fixant les limites au-delà desquelles certaines demandes de remise gracieuse sont soumises à l'avis du Conseil d'Etat

abrogée depuis le 22/12/2001abrogée depuis le 22 décembre 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2001

NOR : BUDR9006020A

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le IX de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, et notamment l'article 8 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1984, modifié par l'arrêté du 6 novembre 1987, portant remise de débets aux comptables publics et assimilés ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/03/1990 au 22/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1990 au 22 décembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-12-22 art. 2 JORF 22 décembre 2001

    La limite prévue au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1984 au-delà de laquelle les remises gracieuses de débets des comptables publics et assimilés sont soumises à l'avis du Conseil d'Etat est portée de 60 000 F à 150 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/03/1990 au 22/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1990 au 22 décembre 2001

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE