Arrêté du 27 mars 2007 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens

Version INITIALE

NOR : SANS0752133A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/27/SANS0752133A/jo/texte

Texte n°15


Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1948 portant approbation des statuts de la section professionnelle des pharmaciens, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux statuts de ladite section ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens du 31 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 24 mars 2005,
Arrête :


  • Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (titre II, article 29).


  • Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    À L'ARRÊTÉ DU 27 MARS 2007 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS
    L'article 29 du titre II de la partie III « Statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens » est rédigé comme suit :
    « Le conjoint survivant d'un affilié décédé avant d'avoir bénéficié de la retraite visée au présent titre a droit dès 60 ans à une retraite liquidée dans les conditions prévues pour le pharmacien aux articles précédents.
    « Le conjoint survivant est crédité de la totalité du capital acquis par le défunt et peut en outre se constituer le maximum de la retraite de réversion correspondant à la classe dans laquelle le pharmacien cotisait, en versant à cet effet les cotisations nécessaires jusqu'à ses 60 ans.
    « Toutefois, s'il en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 1er des présents statuts, le conjoint survivant peut cotiser dans une classe d'option différente jusqu'à ses 60 ans.
    « Cependant, les conjoints qui cotisaient à titre volontaire après 60 ans avant le 1er janvier 2008 seront autorisés à terminer leurs versements jusqu'à 65 ans, soit dans leur classe actuelle, soit dans une classe différente. »


Fait à Paris, le 27 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan