Arrêté du 20 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises

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NOR : AGRM0502395A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/10/20/AGRM0502395A/jo/texte

Texte n°45

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, modifié notamment par le règlement (CE) n° 1298/2000 du Conseil du 8 juin 2000 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son titre III ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1993 modifié portant création d'une licence pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 27 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
    « Chaque navire détenant une licence lui permettant de pratiquer la pêche de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux mentionnées au paragraphe 1er de l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé ou débarquant sa pêche dans un des ports situés sur le littoral des eaux mentionnées au paragraphe 1er de l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé dispose d'un quota journalier et d'un quota hebdomadaire.
    Le quota journalier est fixé à 300 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce quota correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour, de 0 heure à 24 heures.
    Le quota hebdomadaire est fixé à 1 200 kilogrammes par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Il correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée durant une période de référence comprise dans la semaine civile et fixée par le préfet de la région Haute-Normandie.
    Le préfet de la région Haute-Normandie fixe également la quantité maximale de coquilles Saint-Jacques pouvant être détenue à bord d'un navire à l'instant considéré. Cette quantité ne peut être inférieure au quota journalier et supérieure au quota hebdomadaire susmentionné. »


  • Il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :
    « Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne. »


  • Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de la région de Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
D. Cazé