Décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration de la pension des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres

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NOR : BUDB0560009D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/12/BUDB0560009D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/12/2005-785/jo/texte

Texte n°22

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la défense,
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment ses articles 14 et 21 ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,
Décrète :


  • Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, ayant atteint à la date d'admission à la retraite l'âge de cinquante-cinq ans et ayant effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, peuvent bénéficier d'une augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé lors de la liquidation de leur pension.


  • Le taux d'augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 1er appliqué lors de la liquidation de la pension est celui correspondant à l'année de départ de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé.


  • Le taux d'augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 1er est fixé ainsi qu'il suit :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 163 du 14/07/2005 texte numéro 22


  • Pour chaque départ au titre des travaux insalubres, l'employeur verse au fonds spécial des pensions des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) une participation forfaitaire fixée ainsi qu'il suit :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 163 du 14/07/2005 texte numéro 22




    A compter du 1er janvier 2009, les montants de la participation de l'employeur mentionnés dans le tableau ci-dessus suivent l'évolution des salaires prévus par les décrets du 31 janvier 1967 susvisés. Ces montants revalorisés sont multipliés par le nombre de points d'augmentation du coefficient de majoration de l'année considérée prévu dans le tableau de l'article 3.


  • Les montants définis à l'article 4 sont majorés du taux de la contribution due par l'employeur en application du II de l'article 42 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé.


  • La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2009 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé