Arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e

Version INITIALE

NOR : AGRM0502189A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/9/21/AGRM0502189A/jo/texte

Texte n°42


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, et notamment ses articles 17 à 19 ainsi que son annexe XIII ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :


  • La taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e est fixée ainsi qu'il suit :
    26 millimètres de longueur céphalothoracique ;
    90 millimètres de longueur totale.


  • Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des langoustines dont la taille est inférieure à celle fixée à l'article 1er.


  • Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne.


  • L'arrêté du 28 juillet 1995 définissant la taille minimale de capture de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) est abrogé.


  • Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des pêches maritimes et de l'aquaculture :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
F. Gauthiez