Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 282-8 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 324-5 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret n° 2004-1415 du 23 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;
Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005, Arrête :
Fait à Paris, le 29 juin 2005.
Nicolas Sarkozy
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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