Arrêté du 22 août 2005 portant application aux baignoires avec système de brassage d'eau et parois de douche du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003

NOR : EQUG0501368A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/8/22/EQUG0501368A/jo/texte
JORF n°223 du 24 septembre 2005
Texte n° 29

Version initiale


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003,
Arrêtent :


  • Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter du 1er octobre 2005 aux baignoires à système de brassage d'eau et aux parois de douche telles que définies respectivement par les normes harmonisées NF EN 12764 et NF EN 14428.


  • Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont safisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
    Les références de la norme et de la décision d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 1er octobre 2006.
    Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 1er octobre 2007.


  • Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général :
Le directeur des affaires économiques
et internationales,
D. Bureau
Le ministre délégué à l'industrie,
Par empêchement du directeur général
des entreprises :
L'ingénieur en chef des mines,
P. Valla

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