Arrêté du 20 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique

NOR : SANP0720075A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/20/SANP0720075A/jo/texte
JORF n°11 du 13 janvier 2007
Texte n° 32

Version initiale


Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1222-10 ;
Vu le décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La liste des diplômes de médecine du don visée à l'article R. 1222-17 comprend le diplôme de formation en médecine du don délivré conjointement par l'Etablissement français du sang et l'Institut national de la transfusion sanguine, le diplôme interuniversitaire de transfusion sanguine et de don du sang des facultés de médecine des universités Lyon-I, Grenoble, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand et le diplôme interuniversitaire de transfusion sanguine et de médecine du don des facultés de médecine des universités Nancy-I, Besançon, Dijon, Lille, Reims et Strasbourg.
    Toutefois, d'autres enseignements ou formations peuvent être inscrits sur la présente liste. Ces enseignements ou formations comprennent au moins les thèmes suivants :
    - bases cliniques, biologiques et épidémiologiques de la transfusion sanguine ;
    - rôle et fonctions du médecin de prélèvement dans l'organisation du service public transfusionnel ;
    - éthique, qualité et sécurité du don de sang, y compris l'entretien médical et les contre-indications médicales au don de sang. »


  • L'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La liste des diplômes spécifiques à la médecine transfusionnelle visée à l'article R. 1222-24 comprend le diplôme universitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle délivré par l'université Pierre et Marie Curie - Paris-VI.
    Toutefois, d'autres enseignements ou formations peuvent être inscrits sur la présente liste. Ces enseignements ou formations comprennent au moins les thèmes suivants :
    - aspects réglementaires de la transfusion sanguine applicables aux établissements de santé ;
    - les produits sanguins labiles, indications et contre-indications ;
    - organisation de la prescription et des analyses de biologie pré-transfusionnelles ;
    - les différentes thérapeutiques transfusionnelles et les risques transfusionnels ;
    - organisation du suivi des receveurs et de l'hémovigilance ;
    - immunomodulation par transfusion et thérapie cellulaire ;
    - développements récents et perspectives en médecine transfusionnelle ;
    - gestion des relations entre l'Etablissement français du sang et les établissements de santé. »


  • L'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La liste des formations spécifiques à l'assurance de la qualité en transfusion sanguine dont doivent justifier, dans les deux ans à compter de leur prise de fonctions, les responsables de l'assurance de la qualité visés au dernier alinéa de l'article R. 1222-28 comprend :
    - les formations délivrées par l'Institut national de la transfusion sanguine intitulées : "La démarche qualité en transfusion sanguine ;
    - le diplôme universitaire de qualité et sécurité des produits sanguins délivrés par l'université Paris-V intitulé : "Qualité et sécurité des produits sanguins.
    Toutefois, d'autres enseignements ou formations peuvent être inscrits sur la présente liste. Ces enseignements ou formations comprennent au moins les thèmes suivants :
    - approche générale de la démarche de qualité en santé et systèmes d'assurance de la qualité ;
    - politique de la qualité en transfusion ;
    - processus qualité, système documentaire et tableau de bord ;
    - études de cas. »


  • L'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour exercer les fonctions prévues aux articles R. 1222-17, R. 1222-24 et R. 1222-28, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doivent pouvoir justifier d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique, dans les domaines précisés aux articles 1er à 3 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé, acquise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
    Le contenu et la validité des diplômes présentés sont examinés par une commission placée auprès du ministre chargé de la santé composée de cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
    1° Un représentant du ministre chargé de la santé, qui préside la commission ;
    2° Un représentant de l'Etablissement français du sang ;
    3° Un représentant de l'Institut national de la transfusion sanguine ;
    4° Un représentant de la Société française de transfusion sanguine ;
    5° Un représentant des praticiens des établissements de transfusion.
    Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
    La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
    Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
    La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat. »


  • Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé sont abrogés.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

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