Dans la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste.
« I. - Lorsque le médecin spécialiste, dont la spécialité est mentionnée dans la liste ci-après, est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient, cette consultation donne lieu, en sus du tarif de la consultation, à une majoration forfaitaire transitoire, dénommée MPC, dès lors que ce médecin spécialiste n'est pas autorisé à pratiquer des tarifs différents au sens des b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale.
« Par dérogation, les médecins spécialistes dont la liste est mentionnée ci-dessous et qui sont autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des articles b et c de l'article 12 susmentionné peuvent bénéficier de la majoration forfaitaire transitoire pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, dans le respect du premier alinéa de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale.
« La valeur en unité monétaire de cette majoration forfaitaire transitoire, qui peut faire l'objet d'une différenciation en fonction de la spécialité du médecin, est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.
« Liste relative aux spécialités médicales
« Dermatologie et vénéréologie.
« Endocrinologie et métabolismes.
« Cardiologie.
« Gastro-entérologie et hépatologie.
« Gynécologie médicale.
« Hématologie.
« Médecine interne.
« Médecine physique et de réadaptation.
« Néphrologie.
« Neurologie.
« Neuropsychiatrie.
« Oncologie.
« Ophtalmologie.
« Oto-rhino-laryngologie.
« Pédiatrie.
« Psychiatrie.
« Pneumologie.
« Rhumatologie.
« II. - Toutefois, la majoration forfaitaire transitoire MPC mentionnée au I ci-dessus ne s'applique pas aux consultations prévues aux articles 14-4 (Forfait pédiatrique) et 15-1 (Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en cardiologie) des présentes dispositions.
« Elle n'est pas non plus cumulables avec la facturation du dépassement exceptionnel (DE), mentionné au a de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 précité. »