Arrêté du 13 février 2007 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres

Version INITIALE

NOR : INDI0700080A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/13/INDI0700080A/jo/texte

Texte n°25


Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-1 et R. 234-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3354-1 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Vu la recommandation internationale R. 126 de l'Organisation internationale de métrologie légale relative aux éthylomètres, édition de 1998,
Arrête :


  • L'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est modifié comme suit :
    I. - A l'article 1er, les mots : « l'article L. 88 du code des débits de boisson et des mesures de lutte contre l'alcoolisme » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3354-1 du code de la santé publique ».
    II. - Le paragraphe 4 du b de la partie A.1.1 de l'annexe « Conditions particulières d'application de la recommandation R. 126 » est remplacé par :
    « 4. Si les deux résultats sont supérieurs ou égaux à 0,25 mg/l, dans les cas prévus aux 4.1 et 4.2 ci-après, l'instrument peut, au choix du fabricant ou de l'utilisateur :
    - soit n'indiquer que le plus petit résultat ;
    - soit indiquer les deux résultats.
    S'il indique les deux résultats, le rang de mesurage doit être associé à chacun d'eux sans ambiguïté.
    Le cycle doit être invalidé dans les autres cas.
    4.1. Le plus petit résultat individuel est inférieur à 0,5 mg/l et le quotient P12 tel que défini en I.2.1 de l'annexe I de R. 126 est, en valeur absolue, inférieur à 15 µg.1-¹.min-¹.
    4.2. Le plus petit résultat individuel est supérieur ou égal à 0,5 mg/l et la différence entre les deux résultats individuels est inférieure ou égale à 7 % du plus petit résultat. »


  • La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité individuelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. Homobono