Décret n° 2006-1579 du 11 décembre 2006 fixant pour l'année 2006 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs

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NOR : SANS0623677D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/11/SANS0623677D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/11/2006-1579/jo/texte

Texte n°31

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) en date du 6 décembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 8 décembre 2005,
Décrète :


  • Pour l'année 2006, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :


  • Section professionnelle des notaires


    Section B, classe 1 : 1 550,80 .


    Section professionnelle des officiers ministériels,
    officiers publics et des compagnies judiciaires


    Classe spéciale : 354 .


    Section professionnelle des médecins


    Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.


    Section professionnelle des chirurgiens-dentistes


    Cotisation forfaitaire : 2 040 .
    Taux de la cotisation proportionnelle : 9,70 %.
    Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
    - seuil : 31 068 ;
    - plafond : 155 340 .


    Section professionnelle des auxiliaires médicaux


    Cotisation forfaitaire : 832 .
    Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
    Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
    - seuil : 25 246 ;
    - plafond : 101 513 .


    Section professionnelle des vétérinaires


    Taux d'appel de la cotisation : 90 %.


    Section professionnelle des experts-comptables


    Classe IV : 2 083 .
    Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques
    Classe 1 : 808 .


  • Pour l'année 2006, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au deuxième alinéa du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :
    Classe A : 570 .


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé