Arrêté du 19 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les limites dans lesquelles certaines installations utilisant à titre principal certaines énergies renouvelables ou des déchets peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable

Version INITIALE

NOR : INDI0504532A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/19/INDI0504532A/jo/texte

Texte n°23


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 9, modifié par le décret n° 2003-282 du 27 mars 2003 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les limites dans lesquelles certaines installations utilisant à titre principal certaines énergies renouvelables ou des déchets peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 novembre 2004,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 2 octobre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
    « La valeur maximale de la fraction d'énergie non renouvelable mentionnée au 4° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, en moyenne annuelle, est fixée à 15 % de la quantité d'énergie primaire consommée par l'installation. »
    II. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
    « La valeur maximale de la fraction d'énergie non renouvelable mentionnée au 5° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, en moyenne annuelle, est fixée à 15 % de la quantité d'énergie primaire consommée par l'installation. »


  • La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 2005.


Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie
et des matières premières,
D. Maillard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie
et des matières premières,
D. Maillard