L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 99-542 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 juillet 1999 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2000 ;
Vu la décision n° 99-779 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2000 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;
Vu la décision n° 99-543 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 septembre 1999 fixant le taux de rémunération du capital prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications pour l'année 2000 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1999 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 2000 ;
Après en avoir délibéré le 11 juin 2002,
Fait à Paris, le 11 juin 2002.
Pour l'Autorité de régulation
des télécommunications :
Le président,
J.-M. Hubert