Décret n° 2002-840 du 3 mai 2002 modifiant l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation

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NOR : EQUU0200555D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/EQUU0200555D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-840/jo/texte

Texte n°249

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-20, R. 331-12, R. 353-16 et R. 442-1 ;
Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 21 novembre 2001 ;
Vu le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • I. - Le premier alinéa du 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants : »
    II. - Le 3° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié. »
    III. - Il est ajouté au même article un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :
    a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 ;
    b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus. »


  • Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux conventions entrées en vigueur postérieurement à la publication du présent décret.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly