Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural

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NOR : AGRG0300927A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/4/28/AGRG0300927A/jo/texte

Texte n°38

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu les articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural ;
Vu le décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural,
Arrête :


  • Les scellés des échantillons de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ou de produits végétaux ou d'origine végétale prélevés doivent comporter les informations suivantes :
    1. Le code du département ou de la région de prélèvement ;
    2. La dénomination du produit prélevé ;
    3. La date et l'heure du prélèvement ;
    4. Le stade du prélèvement et la destination des produits (distribution, utilisation) ;
    5. Le pays d'origine ;
    6. S'il s'agit d'un prélèvement de sondage ou d'un prélèvement orienté ;
    7. Le nom et l'adresse du détenteur des produits ;
    8. Le code du prélèvement ;
    9. Le numéro d'ordre de l'agent ;
    10. Le numéro d'enregistrement du service administratif ;
    11. Les renseignements complémentaires éventuels ;
    12. Les recherches demandées ;
    13. La signature de l'agent ;
    14. Le nom et la signature du détenteur des produits.


  • Lors des contrôles à la mise sur le marché de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural, s'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas de l'autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent ordonner au cédant leur rappel dans le délai qu'ils fixent.
    Dans ce cas, le cédant est tenu de fournir à ces agents les informations suivantes :
    1. Les dates de cession des produits ;
    2. Les quantités de produits cédés ;
    3. Le pays d'origine ;
    4. Les noms et l'adresse des cessionnaires ;
    5. Les dates de retour et les quantités de produits retournés.


  • Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger