Arrêté du 24 décembre 2001 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Version initiale

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 57 ;

Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 125 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) comprend les aérodromes dont la liste est jointe en annexe.

  • Art. 2. - Du 1er janvier au 31 mars 2002, le taux unitaire plein pour la métropole est maintenu au même niveau qu'en 2001, soit 3,85 .

  • Art. 3. - A compter du 1er avril 2002, le taux unitaire plein pour la métropole est de 4,11 .

  • Art. 4. - Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est de 7,62 .

    Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.

    Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés en annexe.

  • Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 2001

    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

    Agen-La Garenne, Ajaccio - Campo dell'Oro, Annecy-le-Meythet, Avignon-Caumont, Bâle-Mulhouse, Bastia-Poretta, Beauvais-Tillé, Bergerac-Roumanière, Béziers-Vias, Biarritz-Bayonne-Anglet, Bordeaux-Mérignac, Brest-Guipavas, Caen-Carpiquet, Calvi - Sainte-Catherine, Cannes-Mandelieu, Carcassonne-Salvaza, Chambéry - Aix-les-Bains, Châteauroux-Déols, Cherbourg-Maupertus, Clermont-Ferrand - Aulnat, Colmar-Houssen, Deauville - Saint-Gatien, Dijon-Longvic, Dinard-Pleurtuit, Dole-Tavaux, Figari-Sud-Corse, Grenoble-Saint-Geoirs, Hyères-Le Palyvestre, Istres-Le Tubé, Lannion-Servel, La Rochelle-Laleu, Le Havre-Octeville, Lille-Lesquin, Limoges-Bellegarde, Lorient-Lann Bihoué, Lyon-Bron, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Metz-Nancy-Lorraine, Montpellier-Méditerranée, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Nîmes-Garons, Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly, Pau-Pyrénées, Perpignan-Rivesaltes, Poitiers-Biard, Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, Quimper-Pluguffan, Reims-Champagne, Rennes-Saint-Jacques, Rodez-Marcillac, Rouen-Vallée de Seine, Saint-Brieuc-Armor, Saint-Etienne - Bouthéon, Saint-Nazaire - Montoir, Strasbourg-Entzheim, Tarbes-Ossun-Lourdes, Toulouse-Blagnac, Tours-Saint-Symphorien, Toussus-le-Noble.

    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

    Cayenne-Rochambeau, Fort-de-France - Le Lamentin, Nouméa-La Tontouta, Saint-Pierre-et-Miquelon, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Saint-Denis - Gillot, Tahiti-Faaa.

    Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

H.-G. Baudry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

S. Mahieux

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