Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1996 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Proteus Airlines ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Proteus Airlines ;
Vu la demande de la société Régional, compagnie aérienne européenne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 février 2001 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Régional, compagnie aérienne européenne, le 1er avril 2001 ;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Proteus Airlines du 30 mars 2001 ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, le Syndicat mixte pour l'aéroport départemental et la société Flandre Air en date du 19 septembre 2000 concernant la liaison Agen-Paris (Orly) ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie d'Aurillac et du Cantal et la société Flandre Air en date du 23 juin 1999 concernant la liaison Aurillac-Paris (Orly) ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, le Syndicat mixte Air Dordogne et la société Flandre Air en date du 2 octobre 2000 concernant la liaison Bergerac-Paris (Orly) ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, le groupement des chambres de commerce et d'industrie de Castres et de Mazamet et la société Proteus Airlines en date du 29 juillet 1999 concernant la liaison Castres-Paris (Orly) ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie d'Epinal et la société Flandre Air en date du 30 juin 1999 concernant la liaison Epinal-Paris (Orly) ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, le Syndicat mixte Air Dordogne et la société Flandre Air en date du 11 août 1999 concernant la liaison Périgueux-Paris (Orly) ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie du Roannais et la société Flandre Air en date du 28 décembre 2000 concernant la liaison Roanne-Paris (Orly) ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan et la société Proteus Airlines en date du 2 août 2000 concernant la liaison Lorient-Lyon ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Pau et la société Proteus Airlines en date du 8 mars 2001 concernant la liaison Pau-Nantes,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 avril 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. Bénadon