Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;
Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu les avis exprimés lors de la réunion de consultation organisée le 23 mars 2000 pour débattre des résultats de l'étude approfondie de la capacité de l'aéroport de Lyon-Satolas ;
Vu les avis exprimés à la suite de la réunion précitée par le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (lettre du 25 mars 2000), la compagnie nationale Air France (lettre PR.PH no 00 L 11 du 27 mars 2000) et la compagnie Brit'Air (lettre no 00/12/JP/CT du 28 mars 2000),
Arrêtent :
Fait à Paris, le 9 mai 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
M. Guillaume