Arrêté du 9 mai 2000 qualifiant d'aéroport coordonné l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

abrogée depuis le 14/05/2021abrogée depuis le 14 mai 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2021

NOR : EQUA0000905A

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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu les avis exprimés lors de la réunion de consultation organisée le 23 mars 2000 pour débattre des résultats de l'étude approfondie de la capacité de l'aéroport de Lyon-Satolas ;

Vu les avis exprimés à la suite de la réunion précitée par le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (lettre du 25 mars 2000), la compagnie nationale Air France (lettre PR.PH no 00 L 11 du 27 mars 2000) et la compagnie Brit'Air (lettre no 00/12/JP/CT du 28 mars 2000),

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/03/2011 au 14/05/2021Version en vigueur du 12 mars 2011 au 14 mai 2021

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2021 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 3 mars 2011 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 3 mars 2011 - art. 2

    L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est, à compter de la saison aéronautique d'hiver 2000-2001, qualifié d'aéroport coordonné au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire no 95/93 susvisé, chaque jour entre 6 heures et 23 heures locales. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef visé au g de l'article 2 précité y est, sauf en cas de force majeure, subordonné pendant cette période à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur cet aéroport.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 12/03/2011 au 14/05/2021Version en vigueur du 12 mars 2011 au 14 mai 2021

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2021 - art. 4
    Création Arrêté du 3 mars 2011 - art. 3

    A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur cet aéroport les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/05/2000 au 14/05/2021Version en vigueur du 31 mai 2000 au 14 mai 2021

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2021 - art. 4

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 05/10/2013 au 14/05/2021Version en vigueur du 05 octobre 2013 au 14 mai 2021

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2021 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 27 septembre 2013 - art.

    CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE LYON-SAINT-EXUPÉRY ENTRE 6 HEURES ET 23 HEURES LOCALES À COMPTER DE LA SAISON D'ÉTÉ 2014

    HEURES
    locales

    ARRIVÉES
    par heure

    ARRIVÉES
    par 40 minutes

    ARRIVÉES
    par 10 minutes

    DÉPARTS
    par heure

    DÉPARTS
    par 40 minutes

    DÉPARTS
    par 10 minutes


    TOTAL
    arrivées
    + départs
    par heure

    TOTAL
    arrivées
    + départs
    par 10 minutes


    6 h à 6 h 59


    38 par heure glissante par pas de 10 minutes


    27


    7


    38 par heure glissante par pas de 10 minutes


    27


    7


    53


    9


    7 h à 7 h 59


    7*


    7*


    8 h à 8 h 59


    9 h à 9 h 59


    10 h à 10 h 59


    7


    7


    11 h à 11 h 59


    12 h à 12 h 59


    13 h à 13 h 59


    14 h à 14 h 59


    7*


    7*


    15 h à 15 h 59


    16 h à 16 h 59


    7


    7


    17 h à 17 h 59


    18 h à 18 h 59


    7*


    7*


    19 h à 19 h 59


    20 h à 20 h 59


    21 h à 21 h 59


    7


    7


    22 h à 22 h 59

    Nota. - 7* signifie que, au cours d'une tranche horaire glissante, huit mouvements au plus peuvent être acceptés pendant deux périodes de dix minutes, sept mouvements pendant les quatre autres périodes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante.

Fait à Paris, le 9 mai 2000.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

M. Guillaume