Décret n° 97-1190 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret du 5 décembre 1850 modifié relatif à l'admission des étrangers à exercer des fonctions d'enseignement en France ;

Vu le décret du 9 janvier 1934 modifié relatif aux conditions exigées du personnel enseignant des écoles privées techniques ;

Vu le décret no 46-5 du 3 janvier 1946 relatif aux conditions exigées des directeurs et professeurs des cours privés professionnels ou de perfectionnement, modifié par le décret no 68-1065 du 29 novembre 1968 ;

Vu le décret no 47-2404 du 29 décembre 1947 relatif à l'application à la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant les prêts d'honneur et les bourses nationales ;

Vu le décret no 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif à la création de chancelleries ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des oeuvres universitaires ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié relatif à l'organisation de la profession d'avocat ;

Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 modifié relatif au Centre national de documentation pédagogique et portant érection en établissements publics des centres régionaux de documentation pédagogique ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le décret du 5 décembre 1850 susvisé est modifié comme suit :

    I. - A l'article 3, les mots : « Le ministre de l'instruction publique » sont remplacés par les mots : « Le recteur d'académie, à Paris le directeur de l'académie de Paris, » et les mots : « après avoir pris l'avis du conseil supérieur » sont supprimés.

    II. - A l'article 4, les mots : « par le ministre et le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « par le recteur d'académie, à Paris par le directeur de l'académie de Paris, » et les mots : « reconnu par le Conseil supérieur de l'instruction publique » sont remplacés par les mots : « reconnu par l'autorité académique ».

  • Art. 2. - Le décret du 9 janvier 1934 susvisé est modifié comme suit :

    I. - Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « par le ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « par le recteur d'académie, à Paris par le directeur de l'académie de Paris. »

    II. - Au second alinéa de l'article 4, les mots : « La décision du ministre » sont remplacés par les mots : « La décision du recteur, à Paris celle du directeur de l'académie de Paris, ».

    III. - Au deuxième alinéa du c de l'article 6, les mots : « par le ministre chargé de l'enseignement technique » sont remplacés par les mots : « par le recteur d'académie, à Paris par le directeur de l'académie de Paris, » et les mots : « l'inspection générale de l'enseignement technique » sont remplacés par les mots : « l'inspection spécialisée ayant compétence pour l'académie ».

  • Art. 3. - Le décret du 3 janvier 1946 susvisé est modifié comme suit :

    I. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « recteur d'académie ». Ce même alinéa est complété par la phrase suivante :

    « A Paris, le pouvoir d'appréciation ci-dessus défini est exercé par le directeur de l'académie de Paris auquel doit être adressée la déclaration d'ouverture du cours ».

    II. - Au second alinéa de l'article 5, les mots : « La décision du ministre » sont remplacés par les mots : « La décision du recteur d'académie, à Paris celle du directeur de l'académie de Paris, ».

    III. - A l'article 6, les mots : « au ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « au recteur d'académie, à Paris au directeur de l'académie de Paris, ».

    IV. - A l'avant dernier alinéa de l'article 7, les mots : « au ministre de l'éducation nationale sous couvert des services académiques départementaux » sont remplacés par les mots : « au recteur d'académie, à Paris au directeur de l'académie de Paris, ».

  • Art. 4. - Dans la seconde phrase de l'article 2 du décret du 29 décembre 1947 susvisé, les mots : « par le recteur d'académie » sont insérés entre les mots : « sera accordé » et les mots : « dans un délai maximum ».

  • Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1971 susvisé, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « recteur d'académie ».

  • Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 5 mars 1987 susvisé, sont ajoutés les mots : « , sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du trésorier-payeur général de région ».

  • Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les mots : « par le ministre chargé des universités » sont remplacés par les mots : « par le recteur d'académie ».

  • Art. 8. - Le décret du 17 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit :

    I. - Aux 3, 5 et 6 de l'article 18, les mots : « par le ministre chargé de l'éducation » sont remplacés par les mots : « par le recteur d'académie » ;

    II. - Au 4 du même article, les mots : « par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « par le recteur de l'académie ».

  • Art. 9. - La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie.

  • Art. 10. - Sont prises par le recteur d'académie et pour l'académie de Paris par le directeur de celle-ci :

    - les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services extérieurs et portant sur un montant inférieur à 50 000 F ;

    - les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services extérieurs.

  • Art. 11. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

  • Art. 12. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

La ministre déléguée

chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal