Décret n°97-1190 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

abrogée depuis le 21/08/2013abrogée depuis le 21 août 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : MENG9703695D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret du 5 décembre 1850 modifié relatif à l'admission des étrangers à exercer des fonctions d'enseignement en France ;

Vu le décret du 9 janvier 1934 modifié relatif aux conditions exigées du personnel enseignant des écoles privées techniques ;

Vu le décret n° 46-5 du 3 janvier 1946 relatif aux conditions exigées des directeurs et professeurs des cours privés professionnels ou de perfectionnement, modifié par le décret n° 68-1065 du 29 novembre 1968 ;

Vu le décret n° 47-2404 du 29 décembre 1947 relatif à l'application à la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant les prêts d'honneur et les bourses nationales ;

Vu le décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif à la création de chancelleries ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des oeuvres universitaires ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié relatif à l'organisation de la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 92-56 du 17 janvier 1992 modifié relatif au Centre national de documentation pédagogique et portant érection en établissements publics des centres régionaux de documentation pédagogique ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/10/1999 au 17/07/2004Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret n°99-921 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 31 octobre 1999

    Sont prises par le recteur d'académie :

    - les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services extérieurs et portant sur un montant inférieur à 50 000 F ;

    - les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services extérieurs.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La ministre déléguée

chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal